R-2.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le recouvrement de certaines créances

Texte complet
58. Le titulaire de permis doit fournir au président les renseignements suivants se rapportant à la période couverte par les états financiers:
a)  le total des montants recouvrés des débiteurs;
b)  le montant des sommes déposées en fiducie;
c)  le montant des sommes remises aux créanciers;
d)  le montant des sommes remises au ministre des Finances conformément à l’article 41 et la date de ces remises;
e)  le montant des sommes payées par la caution ou le titulaire à une personne suite à un recours civil fondé sur l’article 49 de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 58; D. 988-2018, a. 14.
58. Le titulaire de permis doit annexer aux états financiers les renseignements suivants se rapportant à la période couverte par les états financiers:
a)  le total des montants recouvrés des débiteurs;
b)  le montant des sommes déposées en fiducie;
c)  le montant des sommes remises aux créanciers;
d)  le montant des sommes remises au ministre des Finances conformément à l’article 41 et la date de ces remises;
e)  le montant des sommes payées par la caution ou le titulaire à une personne suite à un recours civil fondé sur l’article 49 de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 58.